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Le rapport entre le projet d’accueil et d’accompagnement et l’avenant au contrat de séjour ou document individuel de prise en charge

27 Juil 15 | Médico-social | 3 commentaires

La corrélation entre le projet d’accueil et d’accompagnement et l’avenant au contrat de séjour ou document individuel de prise en charge pose encore, 13 ans après la loi 2002-2, de nombreuses questions chez les professionnels du secteur social et médico-social.

L’objet de cet article sera donc de faire le point sur chacune de ces notions sur le plan règlementaire afin de mieux comprendre leur relation.

Le principe du projet d’accueil et d’accompagnement est posé par l’article L311-3 du Code de l’action sociale et des familles :

« L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : […]7° La participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne. ».

La Charte des droits et libertés de la personne accueillie reprend très exactement ces termes dans le 3° de son article 4 « Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne », et n’apporte donc aucun éclairage nouveau quant au projet d’accueil et d’accompagnement, ni dans son principe, ni dans son contenu.

Le Code de l’action sociale et des familles apporte, dans sa partie règlementaire, et plus précisément dans les dispositions relatives aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements de type instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, des précisions à la fois sur le projet personnalisé tel qu’il se décline dans ces structures, et sur son lien avec le contrat de séjour et son avenant.

Article D312-59-5 CASF :

« I.- Chaque projet personnalisé d’accompagnement mentionné au 2° du II de l’article D. 312-59-2 :

1° Tient compte de la situation singulière des personnes mentionnées à l’article D. 312-59-1 et de leurs parents ou des détenteurs de l’autorité parentale ;

2° Comporte une composante thérapeutique, éducative et pédagogique ;

3° Propose des modalités d’accompagnement diversifiées, modulables et évolutives. Conformément au 1° du II de l’article D. 312-59-2, quand d’autres partenaires sont associés au suivi de la personne, une cohérence doit être recherchée entre leurs actions et l’accompagnement proposé ;

4° Détermine les étapes de la prise en charge, la périodicité des bilans et les modalités du suivi mis en place pour garantir une intervention évolutive et adaptable ;

[…]

II.- Les principales caractéristiques du projet personnalisé d’accompagnement sont retracées, selon les cas, dans le contrat de séjour ou dans le document individuel de prise en charge visés à l’article L. 311-4»

Le lien entre projet personnalisé d’accompagnement et contrat de séjour est donc clairement établi, le second retraçant, au travers de son avenant, les « principales caractéristiques » du premier : les objectifs visés et les prestations adaptées tendant à la réalisation de ces objectifs visés.

Notons que les termes « projet d’accueil et d’accompagnement » disparaissent au profit de « projet personnalisé d’accompagnement ».

Le terme « projet personnalisé » renvoie à celui utilisé dans le cahier des charges de l’évaluation externe, mais également à celui retenu par l’Anesm dans sa recommandation « Les attentes de la personne et le projet personnalisé » (l’objet de cet article étant une étude purement normative de la question, nous ne nous pencherons pas sur cette recommandation).

Le projet d’accueil et d’accompagnement (quelle que soit la dénomination employée), est donc avant tout une démarche dont l’objectif est de mettre en lumière les besoins et attentes de la personne, et, au regard des moyens de la structure, d’en tirer des objectifs et des prestations associées.

Cette démarche se traduit par la production d’un certain nombre d’écrits.

Certains, comptes rendus, bilans et rapports, sont des supports à la démarche en elle-même.

L’avenant au contrat de séjour ou au document individuel de prise en charge en est, lui, le résultat. Il est la traduction du projet d’accueil et d’accompagnement en termes d’engagements contractuels.

Le principe de l’avenant au contrat de séjour ou document individuel de prise en charge est, en effet, stipulé par l’article D311 du Code de l’action sociale et des familles dans son alinéa 7 : « Un avenant précise dans le délai maximum de six mois les objectifs et les prestations adaptées à la personne. Chaque année, la définition des objectifs et des prestations est réactualisée. »

Rappelons qu’un avenant est une convention conclue en vue de modifier ou compléter un contrat antérieur ou un contrat type (via l’ajout d’une nouvelle clause par exemple).

Le rôle de cet avenant au contrat de séjour ou document individuel de prise en charge est donc clairement établi :

  1. Préciser les objectifs de la prise en charge.
  2. Préciser les prestations adaptées à la personne.

Précisions nécessaires car, au sens de l’article D.311 du Code de l’action sociale et des familles, le contrat de séjour (ou le document individuel de prise en charge) établi au moment de l’admission comporte la définition des objectifs de la prise en charge, et « la mention des prestations d’action sociale ou médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d’accompagnement les plus adaptées qui peuvent être mises en œuvre dès la signature du contrat dans l’attente de l’avenant[…] »

Il est à noter que cet avenant est une option dans le cas particulier du contrat de séjour en ESAT, dénommé « Contrat de soutien et d’aide par le travail », lequel doit répondre à un modèle obligatoire qui, dans son article 5 stipule que « Le présent contrat peut faire l’objet d’un avenant pris en application du V de l’article D. 311 du code de l’action sociale et des familles, dont la vocation est de permettre, en cours ou au plus tard à l’issue de la période d’essai éventuelle, de préciser les objectifs et les prestations adaptées à Mme, Mlle, M. Y, en particulier, la répartition du temps de présence entre les activités à caractère professionnel et les activités de soutien médico-social et éducatif, la nature et les modalités de réalisation de ces activités, ainsi que les aménagements d’horaires éventuels. » (Annexe 3-9 CASF)

Ce modèle nous intéresse particulièrement en ce qu’il apporte un éclairage sur le degré de précision attendu dans l’éventuel avenant au contrat de soutien et d’aide par le travail relativement aux activités puisqu’il doit, notamment, en préciser « la nature et les modalités de réalisation ».

La question qui se pose ensuite naturellement est de savoir quel est le degré d’engagement auquel l’ESSMS doit s’astreindre au travers de cet avenant.

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